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je veux faire ce froum parce qu'il ya trop d'injustices et aussi on est trop juger facilement alors que des personne en sont pas concernés
 
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 definition diffamation

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MessageSujet: definition diffamation   definition diffamation I_icon_minitimeLun 24 Jan - 16:51

La diffamation est un concept juridique désignant le fait de tenir des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale. La plupart du temps[1], il ne peut y avoir de diffamation que si l'accusation est appuyée par des contre-vérités. Ce type d'infraction existe depuis le droit romain. Le délit de diffamation peut être rapproché du droit à la vie privée, qui est équilibré avec le respect du droit à la liberté d'expression. Les gouvernements qui abusent des procédures de diffamation sont accusés de manier celle-ci comme moyen de censure.

La publicité donnée à des faits privés, qu'ils soient vrais ou faux, peut aussi être considérée comme une infraction au droit à la vie privée[2]. Aux États-Unis, des lois dites False light laws répriment le fait de présenter une personne de façon fallacieuse. Ces lois sont limitées par la liberté d'expression, en particulier depuis New York Times Co. v. Sullivan, une décision de 1964 de la Cour suprême.

Droit international L'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 stipule:

1.Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2.Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Droit suisse[modifier]
En Suisse, la calomnie est punie d'une peine de prison de trois ans au plus, ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins, selon l'article 174-2 du Code pénal suisse. Il y a une calomnie quand le calomniateur connaissant la fausseté de ses allégations et, de propos délibéré, cherche à ruiner la réputation de sa victime (voir articles 174-1 et 174-2)[3].

D’autre part, la diffamation est punie au plus par une peine pécuniaire de 180 jours-amende (article 173-1)[4]. S'il s'agit d'une personne morte ou absente, la prescription s'opère après trente ans[5].

Droit belge[modifier]
En Belgique, les « atteintes portées à l'honneur »[6] sont prévues dans le Chapitre V du Code pénal, articles 443 à 453-bis. Quelqu'un « est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve » (article 443). La peine est d'emprisonnement de huit jours à un an et en plus d'une amende (article 444). La dénonciation calomnieuse est punie avec un emprisonnement de quinze jours à six mois et une amende (article 445).

Dans tous les cas prévus par le Chapitre V, le minimum des peines peut être doublé (article 453-bis), «lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale » [7].

Droit canadien[modifier]
Au Canada, deux infractions criminelles concernent la diffamation: la publication d'un libelle diffamatoire[8] et la publication d'un libelle diffamatoire sachant qu'il est faux[9]. Les peines sont respectivement un emprisonnement maximal de deux et un emprisonnement maximal de cinq ans. Le libelle diffamatoire se définit comme « une matière publiée sans justification ni excuse légitime et de nature à nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre qui elle est publiée »[10]. L'accusé peut opposer comme défense que la publication de la matière diffamatoire a été faite pour le bien public et que celle-ci était vraie[11].

Droit québécois[modifier]
Le droit à la réputation étant protégé par la Charte des droits et libertés de la personne[12], la diffamation est une faute engageant la responsabilité civile. La nature diffamatoire des propos s’analyse selon un point de vue objectif: il faut « se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers »[13]. La véracité des propos et l'intérêt public de ceux-ci ne permet pas à l'auteur de s'exonérer de toute responsabilité, à la différence du tort of defamation de common law[14].

Droit britannique En droit britannique, la charge de la preuve revient à l'accusé, si bien que les tribunaux y acceptent largement les plaintes pour diffamation. Il en résulte une inflation des procès, du fait de la compétence des tribunaux anglais pour tout contenu accessible depuis le Royaume-Uni. Soit tout l'internet anglophone. Cette bizarrerie juridique a transformé Londres en capitale du 'tourisme de la diffamation' (libel tourism)[15], où des Islandais, par exemple, peuvent attaquer d'autres islandais pour des textes postés sur internet[16].

La diffamation sur Internet Article détaillé : Droit de l'informatique.Aux États-Unis, la diffamation sur Internet peut amener à des actions en justice contre la personne, physique ou morale, propriétaire de l'ordinateur ayant effectué la modification[17].

En France, en vertu de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LEN), l'hébergeur d'un contenu, s'il n'en est pas l'auteur et qu'il n'a pas joué de rôle éditorial, peut être reconnu comme responsable uniquement si le contenu diffamatoire lui a été signalé et qu'il n'a pas agi promptement pour le retirer. Dans les autres cas il ne sera pas reconnu responsable.

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MessageSujet: loi diffamation   definition diffamation I_icon_minitimeLun 24 Jan - 17:00

Article 23 de la loi du 29 juillet 1881
(Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 art. 2 II, JORF 22 juin 2004).
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.


Article 24 de la loi du 29 juillet 1881
(Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 art. 20, art. 22, JORF 31 décembre 2004)
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.
Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.


Article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881
Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
Le tribunal pourra en outre ordonner :
1. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal
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